Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:

a) ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

b) concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

c) concernant des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;

d) concernant les contrats d'emploi;

e) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

Décision1


1CJCE, n° C-287/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] 20 L'article 2, premier alinéa, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 22 janvier 1994, p. 1308), telle que modifiée par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005, p. 57301, ci-après la «loi du 24 décembre 1993»), dispose:

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Directives·
  • Directive
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Commentaires2


AdDen Avocats · 4 mars 2014

[…] Cf. la résolution du Parlement européen du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation : promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe ainsi que l'article 16 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et l'article 24 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. [↩]

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AdDen Avocats

[…] Cf. la résolution du Parlement européen du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation : promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe ainsi que l'article 16 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et l'article 24 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. [↩]

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