La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:
a) ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;
b) concernant les services d'arbitrage et de conciliation;
c) concernant des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;
d) concernant les contrats d'emploi;
e) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.
[…] Cf. la résolution du Parlement européen du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation : promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe ainsi que l'article 16 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et l'article 24 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. [↩]
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