Article 26 - Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activité(s) visée(s) à l'article 4, paragraphe 1.

b) aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7, point a).



Décisions6


1CJUE, n° C-266/17, Arrêt de la Cour, Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg, 21 mars 2019

[…] « La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre de la directive [2004/17], sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 5, paragraphe 2, et de ses articles 19, 26 et 30. »

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2CJUE, n° C-439/14, Arrêt de la Cour, SC Star Storage SA contre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) et SC Max Boegl România SRL e.a.…

[…] « 1. La présente directive s'applique aux marchés visés par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [(JO 2004, L 134, p. 1)], sauf si ces marchés sont exclus en application de l'article 5, paragraphe 2, des articles 18 à 26, des articles 29 et 30 ou de l'article 62 de ladite directive.

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 18VE02506, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le contrat de fourniture d'eau en gros ne peut être regardé comme une délégation de service public soumise aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, il était exclu du champ d'application de l'article 26 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 ainsi que du code des marchés publics ;

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