Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

2.  Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Il est géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs définis par l'entité adjudicatrice.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, l'article 34 est d'application. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3.  Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 45 de la directive 2004/18/CE dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ces critères et règles incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE.

4.  Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

5.  Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques et/ou professionnelles de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

6.  Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

7.  Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

8.  Lorsqu'elles établissent ou gèrent un système de qualification, les entités adjudicatrices observent notamment l'article 41, paragraphe 3, concernant les avis sur l'existence d'un système de qualification, l'article 49, paragraphes 3, 4 et 5, concernant les informations à fournir aux opérateurs économiques ayant présenté une demande de qualification, l'article 51, paragraphe 2, concernant la sélection des participants dans les cas où la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification, ainsi que l'article 52 concernant la reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières, et concernant les certificats, essais et justifications.

9.  Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée sont sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

Décisions12


1CJCE, n° C-331/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl et Viaggi di Maio Snc contre ACTV Venezia SpA, Provincia…

[…] 39. Les directives 2004/18, et 2004/17/CE (21) actuellement applicables confirment cette idée en exigeant aux articles 53 et 55 respectivement que l'administration indique chacun des critères retenus pour déterminer l'offre la plus avantageuse, en prévoyant une fourchette de points dont l'écart maximal doit être approprié. Si la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, elles imposent à l'administration d'indiquer l'ordre décroissant d'importance de ces critères et ne reconnaissent donc à la commission d'adjudication aucune possibilité d'intervention à cet égard.

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2CJUE, n° C-298/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Borta » UAB contre Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ, 1er décembre 2016

[…] « Les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant que ces conditions soient compatibles avec le droit [de l'Union] et soient indiquées dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales. » 9. L'article 53 (« Systèmes de qualification ») prévoit notamment : « 1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er décembre 2011, n° 0600337
Annulation

[…] — la jurisprudence sanctionne la non mention dans l'avis d'appel public à la concurrence des conditions de participation des candidats et non des critères de sélection des offres conformément à l'annexe V règlement CE n° 1546/2005 et directives 2004/17/CE et 2004/18/CE et à l'article 53.II du code des marchés publics ;

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Commentaires2


Le Moniteur · 15 octobre 2004
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