1. Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 3 à 7 ne sont pas soumis à la présente directive, si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.
2. Aux fins du paragraphe 1, pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères qui soient conformes aux dispositions du traité en matière de concurrence tels que les caractéristiques des biens ou services concernés, l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix et la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en question.
3. Aux fins du paragraphe 1, l'entrée sur un marché sera considérée comme étant non limitée si l'État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire mentionnée à l'annexe XI.
Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du premier alinéa, il doit être démontré que l'accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
4. Lorsqu'un État membre estime que, dans le respect des paragraphes 2 et 3, le paragraphe 1 est applicable à une activité donnée, il en informe la Commission et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée.
Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité donnée ne sont plus soumis à la présente directive si la Commission:
— a adopté une décision établissant l'applicabilité du paragraphe 1 conformément au paragraphe 6 et dans le délai qu'il fixe, ou
— n'a pas pris, dans le même délai, de décision concernant ladite applicabilité.
Toutefois, lorsque le libre accès à un marché donné est supposé se fonder sur le paragraphe 3, premier alinéa et lorsqu'une autorité nationale indépendante compétente pour l'activité concernée a établi l'applicabilité du paragraphe 1, les marchés destinés à permettre la prestation de l'activité donnée ne sont plus soumis à la présente directive si la Commission n'a pas établi l'inapplicabilité du paragraphe 1 par une décision adoptée conformément au paragraphe 6 et dans le délai prévu dans celui-ci.
5. Lorsque la législation de l'État membre concerné le prévoit, les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission d'établir, par le biais d'une décision prise conformément au paragraphe 6, l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission en informe immédiatement l'État membre concerné.
L'État membre concerné, compte tenu des paragraphes 2 et 3, informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, de la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée.
La Commission peut aussi décider, de sa propre initiative, d'entamer la procédure d'adoption d'une décision établissant l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission informe immédiatement l'État membre concerné.
Si, au terme du délai prévu au paragraphe 6, la Commission n'a pas adopté de décision concernant l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée, le paragraphe 1 est réputé d'application.
6. Pour adopter une décision au titre du présent article, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2, la Commission dispose d'un délai de trois mois à partir du premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la demande lui est notifiée. Ce délai peut toutefois être prorogé d'une période maximale de trois mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la notification ou dans la demande ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Cette prorogation est limitée à un mois lorsqu'une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée a établi l'applicabilité du paragraphe 1 dans les cas prévus au paragraphe 4, troisième alinéa.
Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l'objet d'une procédure au titre du présent article, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
La Commission adopte les modalités d'application des paragraphes 4, 5, et 6 conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2.
Ces modalités comprennent au moins:
a) la publication au Journal officiel, pour information, de la date à laquelle le délai de trois mois visé au premier alinéa commence à courir et, au cas où ce délai serait prorogé, la date de prorogation et la période pour laquelle il est prorogé;
b) la publication d'une éventuelle applicabilité du paragraphe 1 conformément au paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou conformément au paragraphe 5, quatrième alinéa, et
c) les modalités de transmission des positions adoptées par une autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée, sur des questions pertinentes aux fins des paragraphes 1 et 2.