Directive 1999/102/CE du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteurAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 décembre 1999

Sur la directive :

Date de signature : 15 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 28 décembre 1999
Titre complet : Directive 1999/102/CE de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 31 décembre 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) la directive 70/220/CEE est une des directives particulières relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(4);

(2) la directive 70/220/CEE définit les spécifications relatives à l'évaluation des émissions des véhicules à moteur entrant dans son champ d'application. Au vu de l'expérience récemment acquise et de l'évolution rapide de l'état de l'art des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), il convient d'adapter ces spécifications afin qu'elles prennent effet aux dates prévues dans la directive 98/69/CE;

(3) il convient de clarifier les dates de mise en oeuvre des dispositions de la présente directive sur le système OBD installé sur les nouveaux types de véhicules et tous les types de véhicules de la catégorie M1 équipés de moteurs à allumage commandé et dont la masse maximale est supérieure à 2500 kilogrammes, ainsi que sur les véhicules des classes II et III de la catégorie N1;

(4) il convient de clarifier certains points des dispositions concernant le système OBD, tels que la protection contre les manipulations, la désactivation du dispositif de surveillance des ratés d'allumage dans certaines conditions de fonctionnement, l'enregistrement de la distance parcourue par le véhicule à partir du moment où l'indicateur de dysfonctionnement a signalé un problème au conducteur du véhicule, la capacité du système OBD à effectuer un contrôle logique bidirectionnel, l'emploi des codes d'erreur P1 et P0 (groupe propulseur) conformément à la norme ISO 15031-6 et le connecteur de diagnostic, et d'exprimer les valeurs limites au moyen de deux décimales. Il convient de revoir les dispositions concernant la surveillance des ratés dans des circonstances susceptibles d'endommager le catalyseur afin de réduire la possibilité de faux messages d'erreur, et de prévoir la possibilité de surveiller partiellement le volume du catalyseur et d'utiliser le lien de communication avancé entre l'ordinateur de bord et l'ordinateur externe fourni par Controller Area Network (CAN);

(5) il convient d'autoriser la réception des véhicules équipés de systèmes OBD lorsqu'ils présentent un nombre réduit de défauts mineurs avant ou au moment de la réception ou lorsque ces défauts sont découverts alors que les véhicules sont déjà en service. L'autorité chargée de la réception peut étendre le certificat de réception des véhicules déjà réceptionnés, même si des défauts affectant le système OBD sont découverts ultérieurement alors que les véhicules sont déjà en service. Il n'y a pas d'extension si la fonction de surveillance fait totalement défaut. Une période doit être prévue au cours de laquelle les défauts autorisés par l'autorité doivent être corrigés sur les véhicules en production;

(6) les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: