1. Le risque global à l'égard des clients individuels ou des groupes de clients liés se calcule par addition des risques qui résultent du portefeuille de négociation et des risques hors portefeuille de négociation, compte tenu des articles 112 à 117 de la directive 2006/48/CE.
1. Pour le calcul des risques hors portefeuille de négociation, les établissements considèrent comme étant nul le risque résultant d'actifs qui sont déduits de leurs fonds propres au titre de l'article 13, paragraphe 2, second alinéa, point d).
2. Le risque global des établissements à l'égard des clients individuels et des groupes de clients liés calculé conformément au paragraphe 4 est notifié conformément à l'article 110 de la directive 2006/48/CE.
2. En dehors des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, le calcul des grands risques sur des clients considérés individuellement ou sur des groupes de clients liés, aux fins de notification, ne prend pas en compte les effets des techniques d'atténuation des risques.
3. La somme des risques à l'égard d'un client individuel ou d'un groupe de clients liés visés au paragraphe 1 est soumise aux limites prévues aux articles 111 à 117 de la directive 2006/48/CE.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent permettre que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation et marchés reconnus soient soumis au même traitement que celui prévu respectivement à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE et à l’article 106, paragraphe 2, point c), de ladite directive.