Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d'investissement des exigences de fonds propres consolidées qui sont prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d'investissement du groupe relèvent de l'article 20, paragraphe 2, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement de crédit.

2.  Lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, une entreprise d'investissement mère dans un État membre est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous, calculés sur la base de la situation financière consolidée de l'entreprise d'investissement mère et conformément à la section 3 du présent chapitre:

a) la somme des exigences de fonds propres prévues à l'article 75, points a) à c) de la directive 2006/48/CE; et

b) le montant prévu à l'article 21 de la présente directive.

3.  Lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous, calculés sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière holding et conformément à la section 3 du présent chapitre:

a) la somme des exigences de fonds propres prévues à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/48/CE; et

b) le montant prévu à l'article 21 de la présente directive.

Décision1


1CJCE, n° C-113/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 4 décembre 2008

[…] «1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 50 et aux annexes I, II, III, V, VII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

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