Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juillet 2006
Sortie de vigueur : 20 mars 2008

1.   Le portefeuille de négociation d'un établissement est constitué de toutes les positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation et qui sont libres de clauses restreignant leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

2.   Les positions détenues à des fins de négociation sont celles délibérément détenues en vue d'une cession à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit d'écarts à court terme, réels ou anticipés, entre cours acheteurs et cours vendeurs ou d'autres variations des cours ou de taux d'intérêt. Le terme «position» englobe les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché.

3.   La finalité de négociation est démontrée sur la base des stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'annexe VII, partie A.

4.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle afin de gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'annexe VII, parties B et D.

5.   Les couvertures internes peuvent être inclues dans le portefeuille de négociation, auquel cas l'annexe VII, partie C, s'applique.

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