1. La Commission arrête toute adaptation technique dans les domaines suivants ►M1 ————— ◄ :
a) clarification des définitions figurant à l'article 3 en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive,
b) clarification des définitions figurant à l'article 3 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,
c) adaptation des montants du capital initial prescrits aux articles 5 à 9 et du montant prévu à l'article 18, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution sur le plan économique et monétaire,
d) adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 20, paragraphes 2 et 3, pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers,
e) clarification des exigences énoncées à l'article 21 pour assurer l'application uniforme de la présente directive ,
f) alignement de la terminologie et du libellé des définitions en fonction des actes postérieurs concernant les établissements et les matières connexes,
g) adaptation des dispositions techniques des annexes I à VII à la suite de l'évolution des marchés financiers, des techniques d'évaluation des risques, des normes ou des exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance, ou
h) adaptations techniques pour tenir compte du résultat de la révision visée à l'article 65, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 42 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 42 ter et 42 quater.