Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 22 qu'elles leur notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement n'est pas adéquatement protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transfert de capital de ces entreprises vers les entités du groupe.

Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément à l'article 22, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément à l'article 22, les exigences de l'article 123 et du titre V, chapitre 5, de la directive 2006/48/CE s'appliquent sur une base individuelle et celles prévues à l'article 124 de la même directive s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement sur une base individuelle.

Décision1


1CJCE, n° C-113/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 4 décembre 2008

[…] «1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 50 et aux annexes I, II, III, V, VII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

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