Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 22 qu'elles leur notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement n'est pas adéquatement protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transfert de capital de ces entreprises vers les entités du groupe.
Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément à l'article 22, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.
Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément à l'article 22, les exigences de l'article 123 et du titre V, chapitre 5, de la directive 2006/48/CE s'appliquent sur une base individuelle et celles prévues à l'article 124 de la même directive s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement sur une base individuelle.