1. Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément à l'annexe VII, partie B. Ces règles obligent les établissements à faire en sorte que la valeur appliquée pour chaque position du portefeuille de négociation reflète correctement sa valeur de marché actuelle. Cette première valeur présente un niveau de certitude approprié compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que le mode opératoire et l'objectif des exigences de fonds propres relatives à ces positions.
2. Les positions du portefeuille de négociation sont revalorisées au moins quotidiennement.
3. Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché aisément disponibles, les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 et elles exigent que les établissements utilisent d'autres méthodes d'évaluation, pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes et qu'elles aient été approuvées par les autorités compétentes.