Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément à l'annexe VII, partie B. Ces règles obligent les établissements à faire en sorte que la valeur appliquée pour chaque position du portefeuille de négociation reflète correctement sa valeur de marché actuelle. Cette première valeur présente un niveau de certitude approprié compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que le mode opératoire et l'objectif des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.  Les positions du portefeuille de négociation sont revalorisées au moins quotidiennement.

3.  Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché aisément disponibles, les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 et elles exigent que les établissements utilisent d'autres méthodes d'évaluation, pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes et qu'elles aient été approuvées par les autorités compétentes.



Décisions2


1CJCE, n° C-113/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 4 décembre 2008

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177, p. 201), et, en particulier, à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu'à ses annexes I, II et VII, ou, à tout le moins, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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2CJCE, n° C-113/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/royaume d'Espagne, 13 mars 2008

[…] constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en particulier à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu'à ses annexes I, II et VII, ou, du moins, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

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