1. Les autorités compétentes tenues ou chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée de groupes relevant de l'article 2 peuvent, au cas par cas, exempter de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée, pour autant:
a) que chaque entreprise d'investissement de l'Union, appartenant à un tel groupe applique le calcul des fonds propres figurant à l'article 16;
b) que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe appartienne à l'une des catégories énumérées à l'article 20, paragraphes 2 et 3;
c) que chaque entreprise d'investissement de l'Union, appartenant à un tel groupe, satisfasse aux exigences prévues aux articles 18 et 20 sur une base individuelle, et déduise en même temps de ses fonds propres tous ses engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, dont les comptes seraient sans cela consolidés; et
d) que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant à un tel groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés aux points a) à h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, équivalant à la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés au même article détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés.
1. Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holdings, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.
1. Lorsque les autorités compétentes exemptent de l’application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément au présent article, elles le notifient à la Commission et à l'ABE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère dans un État membre d'une entreprise d'investissement appartenant à un tel groupe à utiliser une valeur inférieure à celle calculée en application du paragraphe 1, point d), mais en aucun cas inférieure à la somme des exigences imposées sur une base individuelle par les articles 18 et 20 aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.