Directive 2003/18/CE du 27 mars 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 15 avril 2003

Sur la directive :

Date de signature : 27 mars 2003
Date de publication au JOUE : 15 avril 2003
Titre complet : Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions2


1CJCE, n° C-181/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République d'Autriche, 29 avril 2008

— 

[…] constater que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 mars 2003, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (1), en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de ladite directive;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2011, 10NC00795, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qui impliquent pour les employeurs une obligation de sécurité de résultat, qui ne saurait être satisfaite par le seul respect du seuil d'empoussièrement fixé par le code de la santé publique et postule la suppression du risque ; la directive2003/18/CE du 27 mars 2003 prévoit d'ailleurs qu'il faut réduire la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante, même si le seuil d'exposition au-dessous duquel l'amiante n'entraîne pas de risque de cancer n'a pas encore pu être déterminé ;

 

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Texte du document

Version du 15 avril 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1), établie après consultation des partenaires sociaux et du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

(1) Dans ses conclusions du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante(4), le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE(5), compte tenu notamment de l'intérêt qu'il y a à recentrer et à adapter les mesures de protection pour les personnes qui sont désormais les plus exposées, notamment les travailleurs qui procèdent au désamiantage et ceux qui rencontrent accidentellement de l'amiante dans leur travail lors d'activités d'entretien et de maintenance.

(2) Eu égard auxdites conclusions, la Commission avait, en outre, été invitée à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE à la lumière des études approfondies qui ont été effectuées sur les limites d'exposition à la chrysotile et sur les méthodes de mesure de la teneur en amiante de l'air sur la base de la méthode adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des mesures similaires devraient être prises pour les fibres de substitution.

(3) Le Comité économique et social a, dans son avis sur l'amiante(6), demandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour la réduction des risques auxquels les travailleurs sont exposés.

(4) L'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de l'amiante chrysotile introduite par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(7), avec effet le 1er janvier 2005, contribuera à une réduction importante de l'exposition des travailleurs.

(5) Tous les travailleurs devraient être protégés contre les risques liés à l'exposition à l'amiante et, par conséquent, les exceptions prévues pour les secteurs maritime et aérien devraient être supprimées.

(6) Pour garantir la clarté de la définition des fibres, il y a lieu de les redéfinir en termes de minéralogie ou par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service).

(7) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires en matière de commercialisation et d'utilisation de l'amiante, une limitation des activités impliquant une exposition à l'amiante devrait jouer un rôle très important dans la prévention des maladies liées à cette exposition.

(8) Le système de notification des activités impliquant une exposition à l'amiante devrait être adapté aux nouvelles situations de travail.

(9) Il importe d'exclure les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent des fibres d'amiante délibérément ajoutées, compte tenu de leur niveau d'exposition élevé et difficile à prévenir.

(10) Compte tenu des connaissances techniques les plus récentes, il y a lieu de mieux définir la méthodologie de prélèvement des échantillons pour la mesure de la teneur en amiante de l'air ainsi que la méthode de comptage des fibres.

(11) Même si le seuil d'exposition au-dessous duquel l'amiante n'entraîne pas de risque de cancer n'a pas encore pu être déterminé, il convient de réduire la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante.

(12) Il convient que les employeurs soient tenus de constater avant la mise en oeuvre du projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence d'amiante dans les bâtiments ou les installations et de communiquer cette information aux autres personnes susceptibles d'être exposées à de l'amiante par son utilisation, des travaux de maintenance ou d'autres activités dans les bâtiments ou sur les bâtiments.

(13) Il est indispensable de veiller à ce que les travaux de démolition ou de désamiantage soient effectués par des entreprises qui connaissent toutes les précautions à prendre en vue de protéger les travailleurs.

(14) Une formation spécifique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante devrait être assurée pour contribuer de façon significative à une réduction des risques liés à cette exposition.

(15) Le contenu des registres d'exposition et des dossiers médicaux prévus par la directive 83/477/CEE devrait être aligné sur les listes et les dossiers visés par la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8).

(16) Il convient de mettre à jour les recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs exposés, à la lumière des connaissances médicales les plus récentes, en vue d'un dépistage précoce des pathologies liées à l'amiante.

(17) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18) Les modifications figurant dans la présente directive constituent un élément concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(19) Ces modifications se limitent au minimum pour ne pas entraver inutilement la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(20) Il convient donc de modifier la directive 83/477/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: