Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 août 2010

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas limitée au préalable par la fixation d’un plafond maximal.

Décision1


1CJUE, n° C-30/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Diskrimineringsombudsmannen contre Braathens Regional Aviation AB, 14 mai 2020

[…] La directive 2000/43 concrétise ainsi dans le domaine qu'elle couvre le principe général de non-discrimination désormais consacré à l'article 21 de la Charte ( 9 ). […] Dans ce contexte, les articles 7 et 15 de ladite directive, relatifs aux voies de recours et aux sanctions applicables, jouent un rôle central afin d'assurer le respect du droit à l'égalité de traitement en exigeant des États membres qu'ils prévoient des moyens de protection juridique adéquats ( 10 ) en faveur des victimes de telles discriminations.

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