Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 août 2010

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite ont cessé.

2.   Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que la présente directive soit respectée puissent, au nom ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.

Décision1


1CJUE, n° C-30/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Diskrimineringsombudsmannen contre Braathens Regional Aviation AB, 14 mai 2020

[…] La directive 2000/43 concrétise ainsi dans le domaine qu'elle couvre le principe général de non-discrimination désormais consacré à l'article 21 de la Charte ( 9 ). […]

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