Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2002

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "temps de travail":

1) dans le cas des travailleurs mobiles: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:

- le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes:

i) la conduite,

ii) le chargement et le déchargement,

iii) l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,

iv) le nettoyage et l'entretien technique,

v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;

- les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;

2) dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 5, les temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice de la législation des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point b) du présent article.

b) "temps de disponibilité":

- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;

- pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

c) "poste de travail":

- le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu'ils coïncident ou non avec le siège social ou l'établissement principal,

- le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu'elle effectue des tâches, et

- tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l'exécution du transport;

d) "travailleur mobile", tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de voyageurs ou de marchandises par route;

e) "conducteur indépendant", toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération au sens de la législation communautaire sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

Aux fins de la présente directive, les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par la présente directive.

f) "personne exécutant des activités mobiles de transport routier", tout travailleur mobile ou conducteur indépendant qui exécute de telles activités;

g) "semaine", la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche;

h) "période nocturne", toute période d'au moins quatre heures, telle que définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures;

i) "travail de nuit", tout travail accompli durant la période nocturne.

Décisions49


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 septembre 2018, n° 17/00905
Confirmation

[…] Au sens de l'article 3 de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, transposée en droit interne par l'ordonnance n°2004/1197 du 12 novembre 2004, il convient de distinguer le temps de travail effectif des temps de disponibilité.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 4 janvier 2012, n° 11/00027
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que selon l'article 3 de la · Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, on entend par 'temps de travail' :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 9 juin 2022, n° 19/08817
Infirmation partielle

[…] ' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ces sommes étant majorées de l'intérêt au taux légal, ' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2019, la société Gilbert James Voyages demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 avril 2022.

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