Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2002

Sur la directive :

Date de signature : 11 mars 2002
Date de publication au JOUE : 23 mars 2002
Titre complet : Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

Décisions102


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 novembre 2017, n° 15/04547

Confirmation — 

[…] Il résulte de la directive n°2002/15 du 11 mars 2002 que les personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause.

 

2Cour d'appel de Bourges, 12 octobre 2012, n° 10/01066

Infirmation — 

[…] Attendu que si la directive 2002/15 CE du Parlement Européen sur laquelle s'appuie H-I J vient préciser que l' on entend par temps de travail « les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement et de déchargement lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée », tel n'est pas le cas en l'espèce ;

 

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 septembre 2018, n° 17/00905

Confirmation — 

[…] Au sens de l'article 3 de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, transposée en droit interne par l'ordonnance n°2004/1197 du 12 novembre 2004, il convient de distinguer le temps de travail effectif des temps de disponibilité.

 

Commentaires8


Village Justice · 29 septembre 2023

Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et par la directive 2002/15/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. […]

 

www.lemondedudroit.fr · 15 janvier 2021

Texte du document

Version du 23 mars 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71 et son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 16 janvier 2002,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route(4) fixe des règles communes concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs. Ledit règlement ne couvre pas les autres aspects de la durée du travail dans le transport routier.

(2) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(5) permet d'adopter des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail. Compte tenu de son caractère sectoriel, les dispositions de la présente directive prévalent sur la directive 93/104/CE en application de l'article 14 de cette dernière.

(3) En dépit de négociations intensives entre les partenaires sociaux, il n'a pas été possible de parvenir à un accord au sujet des travailleurs mobiles dans le transport routier.

(4) Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir un ensemble de prescriptions plus spécifiques relatives à la durée du travail pour les transports routiers visant à assurer la sécurité des transports ainsi que la santé et la sécurité des personnes concernées.

(5) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6) Le champ d'application de la présente directive couvre uniquement les travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport établie dans un État membre qui participent à des activités mobiles de transport routier couvertes par le règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut, par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

(7) Il convient de préciser que les travailleurs mobiles exclus du champ d'application de la présente directive, autres que les conducteurs indépendants, bénéficient de la protection de base prévue par la directive 93/104/CE. Cette protection de base comprend les règles en vigueur en matière de repos suffisant, de durée maximale moyenne hebdomadaire de travail, de congés annuels ainsi que certaines dispositions fondamentales applicables aux travailleurs de nuit, notamment les contrôles médicaux.

(8) Les conducteurs indépendants étant inclus dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 3820/85, mais étant exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE, il convient d'exclure provisoirement ces conducteurs du champ d'application de la présente directive, conformément aux dispositions de son article 2, paragraphe 1.

(9) Les définitions figurant dans la présente directive ne doivent pas constituer un précédent pour d'autres réglementations communautaires portant sur le temps de travail.

(10) Afin d'améliorer la sécurité routière, d'éviter de fausser la concurrence et de garantir la sécurité et la santé des travailleurs mobiles couverts par la présente directive, ceux-ci devraient savoir avec précision, d'une part, quels sont les temps consacrés à des activités de transport routier qui sont considérés comme temps de travail et, d'autre part, quels sont les temps qui en sont exclus et sont considérés comme temps de pause, de repos ou de disponibilité. Ces travailleurs devraient avoir droit à des périodes de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu'à des pauses appropriées. Il est également nécessaire d'instaurer une limite maximale du nombre d'heures de travail hebdomadaires.

(11) Des recherches ont montré que l'organisme humain est plus sensible la nuit aux perturbations induites par l'environnement, ainsi qu'à certaines formes lourdes d'organisation, et que de longues périodes de travail de nuit peuvent nuire à la santé des travailleurs et compromettre leur sécurité ainsi que la sécurité routière en général.

(12) Il est, par conséquent, nécessaire de limiter la durée du travail de nuit et de prévoir que les conducteurs professionnels qui effectuent du travail de nuit reçoivent une compensation appropriée pour leur activité et ne soient pas désavantagés en matière de formation.

(13) Il convient que les employeurs gardent un enregistrement des dépassements de la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail applicable aux travailleurs mobiles.

(14) Il convient que les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 concernant le temps de conduite pour les transports internationaux et nationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, continuent de s'appliquer.

(15) Il convient que la Commission contrôle la mise en oeuvre de la présente directive et suive les développements intervenant dans les États membres dans ce domaine, et soumette au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l'application des règles, ainsi que sur les conséquences des dispositions relatives au travail de nuit.

(16) Il est nécessaire de prévoir que certaines dispositions pourront faire l'objet de dérogations arrêtées, selon le cas, par les États membres ou les partenaires sociaux. En règle générale, en cas de dérogation, les travailleurs concernés devraient bénéficier de périodes de repos compensatoire,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: