Directive 2008/17/CE du 19 février 2008Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 14 mars 2008

Sur la directive :

Date de signature : 19 février 2008
Date de publication au JOUE : 23 février 2008
Titre complet : Directive 2008/17/CE de la Commission du 19 février 2008 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’acéphate, d’acétamipride, d’acibenzolar-S-méthyl, d’aldrine, de bénalaxyl, de bénomyl, de carbendazime, de chlorméquat, de chlorothalonil, de chlorpyriphos, de clofentézine, de cyfluthrine, de cyperméthrine, de cyromazine, de dieldrine, de diméthoate, de dithiocarbamates, d’esfenvalérate, de famoxadone, de fenhexamide, de fénitrothion, de fenvalérate, de glyphosate, d’indoxacarbe, de lambda-cyhalothrine, de mépanipyrim, de métalaxyl-M, de méthidathion, de méthoxyfénozide, de pymétrozine, de pyraclostrobine, de pyriméthanil, de spiroxamine, de thiaclopride, de thiophanate-méthyl et de trifloxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Texte du document

Version du 14 mars 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit: