Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 juin 1990

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

forfait: la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a)

transport;

b)

logement;

c)

autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

La facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas l'organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive;

2)

organisateur: la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant;

3)

détaillant: la personne qui vend ou offre à la vente le forfait établi par l'organisateur;

4)

consommateur: la personne qui achète ou s'engage à acheter le forfait (« le contractant principal »), ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage à acheter le forfait (« les autres bénéficiaires »), ou toute personne à laquelle le contractant principal ou un des autres bénéficiaires cède le forfait (« le cessionnaire »);

5)

contrat: l'accord qui lie le consommateur à l'organisateur et/ou au détaillant.

Décisions26


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 juin 2019, n° 18/07797
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES […] — qu'un contrat peut être qualifié de prestation touristique de croisière en vertu de l'article 2 de la directive 90/314/CEE dès lors qu'il inclut le transport, le logement et d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait, ce qui est le cas en l'espèce ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 2 mars 2010, 09BX00324, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive : Régime particulier des agences de voyages – 1. […] Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. /2. […]

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3CJUE, n° C-215/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S, 7 novembre 2019

[…] Figurant à la section 2 du chapitre II du règlement no 44/2001, intitulée « Compétences spéciales », son article 5, point 1, est libellé comme suit : […] s'agissant de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, arrêt du 20 janvier 2005, Engler, C-27/02, EU:C:2005:33, points 31 et 32).

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Commentaires2


Le Moniteur · 12 octobre 2001

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 octobre 1996

Cette loi a inséré dans le Buergerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le “BGB”) un nouvel article 651 k aux termes duquel: […]

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