Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 juin 1990

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres prestataires de services.

2.   En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services parce que:

les manquements constatés dans l'exécution du contrat sont imputables au consommateur,

ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable,

ces manquements sont dus à un cas de force majeure, telle que définie à l'article 4 paragraphe 6 deuxième alinéa sous ii) ou à un événement que l'organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.

Dans les cas visés au premier alinéa deuxième et troisième tirets, l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.

En ce qui concerne les dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations.

En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité en vertu du contrat. Cette limitation ne doit pas être déraisonnable.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 quatrième alinéa, il ne peut être dérogé par clause contractuelle aux paragraphes 1 et 2.

4.   Toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée le plus tôt possible, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, par le consommateur au prestataire concerné ainsi qu'à l'organisateur et/ou au détaillant.

Cette obligation doit faire l'objet d'une mention claire et précise dans le contrat.

Décisions18


1CJUE, n° C-215/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S, 7 novembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Section 4 du chapitre II – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Champs d'application – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 6 et 7 – Transport aérien – Indemnisation et assistance des passagers – Retard important d'un vol – Contrat de transport combiné à un hébergement conclu entre le passager et un organisateur de voyages – Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien non partie à ce contrat – Voyage à forfait – Directive 90/314/CEE »

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2CJCE, n° C-168/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 20 septembre 2001

[…] 1. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, l'agence de voyages qui vend un séjour à forfait est-elle tenue de réparer aussi les préjudices moraux subis par le touriste correspondant au déplaisir des «vacances gâchées»? Telle est la question que pose à notre Cour le Landesgericht Linz (Autriche), dans son ordonnance de renvoi du 6 avril 2000 rendue en application de l'article 234 CE, qui porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (ci-après la «directive 90/314» ou la «directive»).

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 14 mars 2024, n° 21/02759
Confirmation

[…] Par lettre du 5 octobre 2015, la société Costa Crociere Spa a dénié toute responsabilité dans le dommage au visa des articles L.5421-2 et L.5421-3 du code des transports. […]

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Commentaires3


Maître Valérie Augros · LegaVox · 31 mars 2021

Le Moniteur · 12 octobre 2001

www.alkemist-avocats.com

2- Si le viol et les agressions commises sur la voyageuse constituent une mauvaise exécution des obligations qui incombaient au voyagiste en vertu du contrat en cause ; ce dernier peut-il s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la cause d'exonération prévue dans les textes européen, à savoir, « un évènement qu'elle, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvait pas prévoir ou surmonter » (article 5 , paragraphe 2, troisième tiret, seconde partie de la directive 90/314 concernant […]

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