Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 juin 1990

1.   Toute description du forfait communiquée par l'organisateur ou le détaillant au consommateur, son prix et toutes les autres conditions applicables au contrat ne doivent pas contenir d'indications trompeuses.

2.   Si une brochure est mise à la disposition du consommateur, elle doit indiquer de manière lisible, claire et précise le prix ainsi que les informations appropriées concernant les éléments suivants:

a)

la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés;

b)

le mode d'hébergement, sa situation, sa catégorie ou son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l'État membre d'accueil concerné;

c)

les repas fournis;

d)

l'itinéraire;

e)

les informations d'ordre général concernant les conditions applicables aux ressortissants de l'État ou des États membres concernés en matière de passeports et de visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour;

f)

le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde;

g)

si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimal de personnes et, dans ce cas, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation.

Les informations contenues dans la brochure engagent l'organisateur ou le détaillant, à moins que:

des changements dans ces informations n'aient été clairement communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat; la brochure doit en faire état expressément,

des modifications n'interviennent ultérieurement à la suite d'un accord entre les parties au contrat,

Décisions9


1CJCE, n° C-364/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG, 4 décembre 1997

[…] 3. En Autriche, cette directive a été essentiellement transposée par les articles 31 b et suivants de la loi sur la protection du consommateur. La transposition de l'article 7 de la directive est assurée par un décret spécifique du ministre des Affaires économiques (3) , dont l'article 3, disposition pertinente en l'espèce, dispose que l'organisateur de voyages doit, en souscrivant un contrat d'assurance auprès d'une compagnie habilitée à opérer en Autriche, garantir au voyageur: a) le remboursement des fonds déjà versés, dans la mesure où les prestations de voyage n'ont pas été fournies, en tout ou en partie, du fait de l'insolvabilité de l'organisateur; b) le remboursement des frais nécessaires au rapatriement, eux aussi engendrés par l'insolvabilité de l'organisateur.

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2CJUE, n° C-122/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, 3 février 2011

[…] 3) Faut-il interpréter l'article 2, sous i), de la directive [2005/29] en ce sens que la condition du prix est remplie si la communication commerciale contient un prix de départ, c'est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produit commercialisé, alors que celui-ci existe en d'autres variantes, ou avec un contenu différent, à des prix qui ne sont pas indiqués?

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3CJCE, n° C-140/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich, 25 juin 1998

[…] 3. L'article 2 est consacré aux définitions. L'importance que ladite disposition revêt aux fins de la solution d'une bonne partie des questions préjudicielles suggère de la rappeler en entier. Au sens du paragraphe 1, il y a lieu d'entendre par «forfait» «la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse 24 heures ou inclut une nuitée:

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Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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