1. Toute description du forfait communiquée par l'organisateur ou le détaillant au consommateur, son prix et toutes les autres conditions applicables au contrat ne doivent pas contenir d'indications trompeuses.
2. Si une brochure est mise à la disposition du consommateur, elle doit indiquer de manière lisible, claire et précise le prix ainsi que les informations appropriées concernant les éléments suivants:
a) |
la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés; |
b) |
le mode d'hébergement, sa situation, sa catégorie ou son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l'État membre d'accueil concerné; |
c) |
les repas fournis; |
d) |
l'itinéraire; |
e) |
les informations d'ordre général concernant les conditions applicables aux ressortissants de l'État ou des États membres concernés en matière de passeports et de visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour; |
f) |
le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde; |
g) |
si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimal de personnes et, dans ce cas, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation. |
Les informations contenues dans la brochure engagent l'organisateur ou le détaillant, à moins que:
— |
des changements dans ces informations n'aient été clairement communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat; la brochure doit en faire état expressément, |
— |
des modifications n'interviennent ultérieurement à la suite d'un accord entre les parties au contrat, |