Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 juin 1990

L'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur.

Décisions28


1CJCE, n° C-364/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG, 4 décembre 1997

[…] La question préjudicielle objet de la présente procédure, soumise à la Cour par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien, porte sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (2) (ci-après la directive).Plus précisément, le juge national souhaite établir si l'acheteur d'un voyage à forfait ─ qui a donc payé à l'organisateur du voyage aussi les prestations relatives au séjour sur le lieu de vacances ─ a droit, en application de l'article 7 de la directive, au remboursement des frais d'hôtel versés par ses soins (une seconde fois) directement à l'hôtelier. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 janvier 2023, n° 19/21248
Infirmation partielle

[…] Aucune disposition du règlement européen de 2009 n'exclut les voyages maritimes, ou croisières, de son champ d'application, étant d'ailleurs observé que son article 7 contient une référence explicite à la directive n°90/314/CEE précitée, qui a donné lieu à l'introduction en droit français de dispositions légales relatives au forfait touristique à compter du 1er janvier 2005 dans le code du tourisme dont la partie législative a été instaurée par ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004.

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3CJCE, n° C-364/96, Arrêt de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG, 14 mai 1998

[…] L'article 7 de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d'application au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans laquelle l'acheteur d'un voyage à forfait, qui a payé ses frais d'hébergement préalablement au voyage à l'organisateur, est contraint, à la suite de l'insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l'hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l'hôtel pour effectuer son voyage de retour.

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Commentaires7


Maître Valérie Augros · LegaVox · 24 septembre 2015

Village Justice · 24 février 2012

Aux termes de l'article 7 de la directive 90/314/CEE, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à [Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L 158, p. 59.], « l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ».

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