Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 juin 1990

Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.

Décisions16


1CJCE, n° C-364/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG, 4 décembre 1997

[…] La directive, ainsi que le précise l'article 1 er , a été adoptée afin de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, […] disposition dont l'interprétation est demandée, prévoit que L'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. L'article 8 précise ensuite que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.

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2CJCE, n° C-358/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Aventis Pasteur SA contre OB, 8 septembre 2009

[…] Affaire C-358/08 […] En répondant à cette question, la Cour a souligné que la réglementation contenue à l'article 11 de la directive 85/374 et restreignant dans le temps les droits appartenant à la victime aurait un caractère neutre. La détermination des limites dans le temps pour un recours de la victime doit donc correspondre à des critères objectifs ( 8 ).

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3CJCE, n° C-168/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 20 septembre 2001

[…] 4. Toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée le plus tôt possible, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, par le consommateur au prestataire concerné ainsi qu'à l'organisateur et/ou au détaillant. Cette obligation doit faire l'objet d'une mention claire et précise dans le contrat.» 7. En outre, l'article 8 de la directive dispose: «Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.» 8. Rappelons enfin que les États membres avaient jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard pour adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la directive (article 9).

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