Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.
Article 8
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1990 |
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Décisions • 18
[…] Ainsi que le précise son article 1er, la directive a pour objet « de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, […] dont l'interprétation nous est ici demandée, prévoit que « L'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ». L'article 8 précise en outre que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur. […]
[…] 8 Précisons tout de suite que la référence à l'article 73 S du traité CE doit être le résultat d'une erreur de plume, car un tel article n'existe pas. Compte tenu du contexte, on est en droit de supposer que la juridiction nationale vise l'article 73 B du traité CE, qui interdit les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements.
[…] Il découle du libellé clair dudit article 8, paragraphe 2, que la simple existence d'un droit au remboursement, qui procède de la directive 90/314 remplacée par la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 , suffit pour exclure qu'un passager, dont le vol fait partie d'un voyage à forfait, puisse réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement n° 261/2004, auprès du transporteur aérien effectif.
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