Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 juin 1990

1.   Les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission communique ces textes aux autres membres.

Décisions6


1CJCE, n° C-178/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula et Trosten…

[…] Ainsi que le précise son article 1er, la directive a pour objet « de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté ». […] Enfin, l'article 9, paragraphe 1, dispose que « Les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. […]

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2CJCE, n° C-140/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich, 25 juin 1998

[…] L'article 9, enfin, requiert des États membres qu'ils mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992. Dans le cas de la république d'Autriche, toutefois, conformément au texte de l'acte d'adhésion à l'Union européenne, le délai requis aux fins de la mise en oeuvre est le 1er janvier 1995.

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3CJUE, n° C-430/13, Demande (JO) de la Cour, Baradics e.a./QBE Insurance, 29 juillet 2013

[…] Le législateur national satisfait-il dûment aux articles 7 et 9 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1) — autrement dit, assure-t-il une protection appropriée aux particuliers contre le risque d'insolvabilité ou de faillite des organisateurs et détaillants de voyages — lorsqu'il prévoit que la valeur de la garantie patrimoniale donnée par l'organisateur ou le détaillant doit correspondre à un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires net réalisé sur les ventes du voyage organisé ou à un montant minimal?

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 octobre 1996

[…] 7 Selon l' article 9, les États membres devaient mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992. […]

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Curia · CJUE · 8 octobre 1996

Pour respecter l'article 9 de la directive 90/314 l'État membre aurait dû, dans le délai prescrit, adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir aux particuliers, dès le 1 er janvier 1993, une protection effective contre les risques d'insolvabilité et de faillite des organisateurs de voyages à forfait et/ou des détaillants parties au contrat. […] L'article 7 dispose que "l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifie des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur."

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