Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 1975
Sortie de vigueur : 25 mars 1991

Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.

Décisions49


1CJCE, n° C-307/00, Ordonnance de la Cour, Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 27 février…

[…] 1. Les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de ladite directive. Ces opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

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  • Qualification d'une opération de traitement de déchets·
  • Qualification du projet de transfert par le notifiant·
  • Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets·
  • Objectif principal de l'opération 3. environnement·
  • Directive 75/442 relative aux déchets·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Prédominance de l'une sur l'autre·
  • Rapprochement des législations·
  • Qualification au cas par cas·
  • Mesures d'effet équivalent

2CJCE, n° C-387/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 4 juillet 2000

[…] 2 Environnement – Élimination des déchets – Directives 75/442 et 78/319 – Respectivement articles 4 et 5 – Obligation des États membres d'assurer l'élimination des déchets et de prendre les mesures appropriées pour les déchets toxiques et dangereux – Portée – Nécessité des mesures à prendre – Marge d'appréciation – Limites

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  • Inadmissibilité ) 5 actes des institutions·
  • Respectivement articles 4 et 5·
  • Faculté pour la commission d'adopter des lignes directrices·
  • Manquement à l'obligation d'exécution de l'arrêt·
  • Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt·
  • Délai d'exécution ) 7 recours en manquement·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Obligations de l'État membre défaillant·
  • Incidence ) 8 recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

3CJCE, n° C-365/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 avril 1999

[…] 1 L'objet de ce recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne est de faire constater par la Cour que la République italienne aurait violé ses obligations découlant du traité CE en raison non pas d'une éventuelle transposition déficiente, mais du fait qu'elle n'a pas appliqué intégralement et correctement, dans la zone du lit du ruisseau San Rocco, les dispositions des articles 4, 5, 7, premier tiret, et 10 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), ou les dispositions correspondantes, telles que modifiées par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (2).

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Commission·
  • République italienne·
  • Gouvernement·
  • Etats membres·
  • Eaux·
  • Avis motivé·
  • Recours en manquement
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

- Article 12. Élimination Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. - Article 17 Contrôle des déchets dangereux 22

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 juillet 2000

S'agissant de l'obligation d'établir des plans d'élimination des déchets prévue à l'article 6 de la directive 75/442, cette obligation correspond désormais à l'obligation, prévue à l'article 7 de la directive 75/442, modifiée, d'établir des plans de gestion de déchets.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1997

[…] «1) Les articles 5 et 189 du traité CEE s'opposent-ils à ce que les États membres prennent une disposition contraire à la directive 75/442/CEE, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du 18 mars 1991, pendant le délai de transposition de celle-ci?

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