Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 1975
Sortie de vigueur : 25 mars 1991

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets.

2. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout projet de réglementation qui a pour objet de telles mesures et en particulier de tout projet de réglementation concernant: a) l'emploi des produits qui seraient source de difficultés techniques d'élimination ou engendreraient des coûts excessifs d'élimination;

b) l'encouragement: - de la diminution des quantités de certains déchets,

- du traitement de déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation,

- de la récupération de matières premières et/ou de la production d'énergie à partir de certains déchets;

c) l'emploi de certaines ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques, dans les usages où elles peuvent être remplacées par des matériaux de récupération.

Décisions72


1CJCE, n° C-307/00, Ordonnance de la Cour, Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 27 février…

[…] Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. – Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. – Demande de décision préjudicielle: Raad van State – Pays-Bas. – Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Environnement – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées – Qualification – Opérations d'élimination ou de valorisation de déchets – Objections aux transferts – Fondement – Transferts illégaux. – Affaires jointes C-307/00 à C-311/00.

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  • Objectif principal de l'opération 3. environnement·
  • Qualification d'une opération de traitement de déchets·
  • Qualification du projet de transfert par le notifiant·
  • Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets·
  • Directive 75/442 relative aux déchets·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Prédominance de l'une sur l'autre·
  • Rapprochement des législations·
  • Qualification au cas par cas·
  • Mesures d'effet équivalent

2CJCE, n° C-114/01, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande, 11 septembre 2003

[…] 3 L'article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442 définit le déchet comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire».

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  • Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156·
  • Conditions , 2, § 1, b), et 11)·
  • Rapprochement des législations·
  • Substance dont on se défait·
  • Communauté européenne·
  • 1. environnement·
  • Environnement·
  • Exception·
  • Inclusion·
  • Déchet

3CJCE, n° C-286/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 10 septembre 2009

[…] – en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, […] notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. […]

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