Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 1975
Sortie de vigueur : 25 mars 1991

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1975.

Par le Conseil

Le président

M. RUMOR

Décisions97


1Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2009, n° 0002304
Annulation

[…] qu'une partie importante de la cargaison s'est répandue à la mer et a provoqué une pollution du littoral atlantique du Finistère à la Vendée ; que par un arrêté du 1 er mars 2000, le maire de la commune de La Faute-sur-Mer (Vendée) a, sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975, mis en demeure la société Total raffinage distribution, la SOCIETE TOTAL INTERNATIONAL LIMITED, ainsi que la société TotalFinaElf, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2009, n° 0001677
Annulation

[…] qu'une partie importante de la cargaison s'est répandue à la mer et a provoqué une pollution du littoral atlantique du Finistère à la Vendée ; que par un arrêté du 28 février 2000, le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a, sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975, mis en demeure la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION d'éliminer ou de faire éliminer, par tout moyen, la totalité des déchets sortis des cuves de l'Erika répandus ou présents et/ou stockés sur le territoire de la commune et à procéder à la remise en état intégrale des lieux ;

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3CJCE, n° C-188/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd, 13 mars 2008

[…] «Q 15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains». 14. L'article 15 de la directive-cadre relative aux déchets régit l'imputation des coûts de l'élimination de déchets: «Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par: […] le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9, et/ou

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Commentaire1


www.hklegal.fr · 2 juillet 2008

Le coût de l'élimination de ces déchets (y compris le nettoyage des plages) incombe, en application du principe pollueur-payeur (art. 15 de la directive n° 75/442) : – au propriétaire du navire en tant que « détenteur du déchet », – au vendeur et affréteur du navire en tant que « producteur des déchets » si le juge national aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur « a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage

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