Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 1975
Sortie de vigueur : 25 mars 1991

Au sens de la présente directive, on entend: a) par déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur; (1)JO nº C 32 du 11.2.1975, p. 36. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 12. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.

b) par élimination: - le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,

- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.

Décisions212


1CJCE, n° C-307/00, Ordonnance de la Cour, Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 27 février…

[…] 1. Les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de ladite directive. Ces opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

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  • 1. environnement·
  • Qualification d'une opération de traitement de déchets·
  • Qualification du projet de transfert par le notifiant·
  • Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets·
  • Objectif principal de l'opération 3. environnement·
  • Directive 75/442 relative aux déchets·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Prédominance de l'une sur l'autre·
  • Rapprochement des législations·
  • Qualification au cas par cas

2CJCE, n° C-9/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande, 17 janvier 2002

[…] 7 L'article 1er, sous a), fait aussi obligation à la Commission d'établir une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. En vertu de cette disposition, la Commission a arrêté, par décision 94/3/CE, une liste détaillée de déchets désignée comme le «Catalogue européen des déchets» (3). Bien que le catalogue précise (4) que l'inscription d'une matière ne signifie pas que celle-ci soit un déchet dans tous les cas, l'inscription ne valant que si la matière répond à la définition du déchet, on remarquera que la première catégorie, 01 00 00, est dénommée «Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement ultérieur des minéraux» (5). […] (1) – Directive du Conseil du 15 juillet 1975 (JO L 194, p. 39).

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2009, n° 0002304
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2002, présenté pour la commune de La Faute-sur-Mer, par M e Viger, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 524,50 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Commentaires7


Maître Muriel Bodin · LegaVox · 14 octobre 2013

Thierry Vallat · 23 juillet 2012

La Cour d'appel de Toulouse, en date du 18 octobre 2010 rejette cette demande, prétendant, qu'aux termes de l'article L. 541 2 du code l'environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, […] par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l'abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la cour d'appel a violé l'

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