Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination,
ou
- en assure lui-même l'élimination en se conformant aux mesures prises en vertu de l'article 4.
- Article L. 541-25 Modifié par Conseil d'Etat n° 286711 2006-07-13 Abrogé par Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 2 JORF 9 septembre 2005 L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, […]
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