1. Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent arrêter des réglementations spécifiques pour des catégories particulières de déchets.
2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: a) les déchets radioactifs;
b) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;
c) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants : matières fécales et autres substances utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole;
d) les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide;
e) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
f) les déchets soumis à des réglementations communautaires spécifiques.
- Article 12. Élimination Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. - Article 17 Contrôle des déchets dangereux 22
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