Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 1975
Sortie de vigueur : 25 mars 1991

La ou les autorités compétentes visées à l'article 5 sont tenues d'établir aussitôt que possible un ou plusieurs plans portant notamment sur: - les types et les quantités de déchets à éliminer,

- les prescriptions techniques générales,

- les sites appropriés pour l'élimination,

- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers.

Ce ou ces plans peuvent inclure par exemple: - les personnes physiques ou morales habilitées à procéder à l'élimination des déchets,

- l'estimation des coûts des opérations d'élimination,

- les mesures susceptibles d'encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Décisions28


1CJCE, n° C-387/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 4 juillet 2000

[…] Ne sauraient être considérées comme des plans ou des programmes que les États membres sont tenus d'arrêter, en vertu de l'article 6 de la directive 75/442, relative aux déchets, et de l'article 12 de la directive 78/319, relative aux déchets toxiques et dangereux, une réglementation ou des mesures concrètes qui ne constituent qu'une série d'interventions normatives ponctuelles, non susceptibles de constituer un système organisé et articulé visant à l'élimination des déchets et des déchets toxiques et dangereux. (voir points 75-76)

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  • Respectivement articles 4 et 5·
  • Faculté pour la commission d'adopter des lignes directrices·
  • Manquement à l'obligation d'exécution de l'arrêt·
  • Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt·
  • Délai d'exécution ) 7 recours en manquement·
  • Inadmissibilité ) 5 actes des institutions·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Obligations de l'État membre défaillant·
  • Incidence ) 8 recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

2CJCE, n° C-365/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 avril 1999

[…] 6 Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 10 de la directive 75/442 sont remplacées par celles des nouveaux articles 4, 6, 8 et 13 qui sont libellés comme suit: […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Commission·
  • République italienne·
  • Gouvernement·
  • Etats membres·
  • Eaux·
  • Avis motivé·
  • Recours en manquement

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 juin 2013, 360648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant, en premier lieu, que, en imposant aux opérateurs de traitement de déchets électriques et électroniques ménagers de passer des contrats, notamment, avec les éco-organismes agréés, le décret attaqué se borne, ainsi qu'il a été dit, à tirer les conséquences des dispositions de l'article L. 541-10-2, dont la portée a été précisée au point 1 ; qu'ainsi la fédération requérante ne saurait soutenir qu'il porte, par lui-même, atteinte à la liberté contractuelle ;

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  • Équipement électrique·
  • Traitement des déchets·
  • Décret·
  • Électronique·
  • Opérateur·
  • Producteur·
  • Distributeur·
  • Collecte·
  • Écosystème·
  • Gestion des déchets
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 juillet 2000

S'agissant de l'obligation d'établir des plans d'élimination des déchets prévue à l'article 6 de la directive 75/442, cette obligation correspond désormais à l'obligation, prévue à l'article 7 de la directive 75/442, modifiée, d'établir des plans de gestion de déchets.

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