Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui assure le traitement, le stockage ou le dépôt de déchets pour le compte d'autrui doit obtenir de l'autorité compétente visée à l'article 5 une autorisation concernant notamment: - les types et les quantités de déchets à traiter,
- les prescriptions techniques générales,
- les précautions à prendre,
- les indications, à présenter à la demande de l'autorité compétente, sur l'origine, la destination et le traitement des déchets, ainsi que sur leurs types et leurs quantités.
4 L'article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoyait que, aux fins de l'application, notamment, de l'article 4 de cette directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectuait des opérations d'élimination de déchets devait obtenir une autorisation de l'autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. […] Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 ont été repris, en substance, aux articles 13, 36, paragraphe 1, 15 et 23 de la directive 2008/98. […]
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