Directive 2008/86/CE du 5 septembre 2008Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 septembre 2013

Sur la directive :

Date de signature : 5 septembre 2008
Date de publication au JOUE : 6 septembre 2008
Titre complet : Directive 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du tébuconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 22 octobre 2013, n° 1003682

Annulation — 

[…] — qu'à la date de la décision contestée, M. X ne peut justifier de ressources suffisantes, conformément à la directive 2008/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puisqu'il ne justifie que d'un revenu net mensuel de 936 euros non conforme au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

 

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 avril 2023, 22BX02624, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] il n'existe aucune disposition similaire concernant la durée de présence en France, ainsi que l'a relevé le tribunal ; cette appréciation est conforme à la réserve d'interprétation de la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel et aux lignes directrices pour l'application de la directive 2008/86/CE relative au droit au regroupement familial ; elle justifiait à la date de la décision du 2 décembre 2021 d'une présence régulière de plus de vingt mois sur le territoire français dès lors qu'elle a d'abord obtenu une première carte de séjour valable du 17 mars 2020 jusqu'au 16 mars 2021 puis une carte pluriannuelle valable du 23 juillet 2021 jusqu'au 22 juillet 2023 ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2011, n° 1102516

Désistement — 

[…] — que le préfet du Bas-Rhin dispose, selon la formulation retenue par la directive2008/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, d'une marge d'appréciation et qu'il n'est pas estimé lié par les seuls motifs de refus énumérés à l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen d'ensemble du dossier et en ne tenant pas compte des conséquences de sa décision sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

 

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Version du 1 septembre 2013 • À jour
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