Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 5 août 1998
Sortie de vigueur : 7 octobre 2015

Sur la directive :

Date de signature : 20 juillet 1998
Date de publication au JOUE : 5 août 1998
Titre complet : Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Décisions126


1CJCE, n° C-89/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mediakabel BV contre Commissariaat voor de Media, 10 mars 2005

— 

[…] «1) Au sens de l'annexe V, point 3, sous a), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, les services de quasi vidéo à la demande sont compris dans la notion de ‘radiodiffusion télévisuelle', visée à l'article 1 er , point a), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

 

2CJUE, n° C-142/18, Arrêt de la Cour, Skype Communications Sàrl contre Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), 5 juin 2019

— 

[…] « La définition du “service de la société de l'information”, qui figure à l'article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information [(JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18)], se rapporte à une large gamme d'activités économiques se déroulant en ligne ; […]

 

3CJUE, n° C-212/18, Arrêt de la Cour, Prato Nevoso Termo Energy Srl contre Provincia di Cuneo et ARPA Piemonte, 24 octobre 2019

— 

[…] Dans de telles circonstances, les États membres peuvent, ainsi qu'il ressort du libellé de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98, décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets, tout en étant tenus, lorsque la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18), l'exige, de notifier à la Commission les normes et les règles techniques adoptées à cet égard (arrêt du 28 mars 2019, Tallinna Vesi, C-60/18, EU:C:2019:264, point 21).

 

Commentaires47


Derriennic & Associés · 18 mars 2024

[…] [2] Les services réalisés en échange d'une rémunération, à distance et par voie électronique à la demande d'un destinataire de services (Directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, art. 1er, §2)

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

[…] La loi n o 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie num […] 37)], telle que modifiée par la directive 98/48/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18)] ;

 

Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

comme une « règle technique » au sens de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. […] 1er, point 2, de la directive 98/34, […] donnée par l'article L. 3141-1 du code des transports, ne recoupe pas les critères utilisés par la Cour de justice pour apprécier le caractère dissociable du service 2 Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. 3 Voir aussi, […]

 

Texte du document

Version du 5 août 1998 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 213,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(14) considérant, en outre, que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée et que la directive 98/34/CE ne prévoit qu'une procédure de coopération administrative sans harmonisation de règles matérielles;

(15) considérant, en conséquence, que la modification de la directive 98/34/CE en vue de l'appliquer aux projets de réglementations relatifs aux services de la société de l'information est l'approche la plus à même de répondre efficacement, en ce qui concerne le cadre juridique desdits services, aux besoins de transparence dans le marché intérieur;

(22) considérant, en outre, qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels des réglementations nationales concernant les services de la société de l'information pourraient être adoptées sans délai; qu'il importe aussi d'admettre cette possibilité uniquement pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible, à savoir notamment une situation qui n'était pas notoire auparavant et dont l'origine n'est pas imputable à une action des autorités de l'État membre concerné, et ceci pour ne pas compromettre la finalité de consultation préalable et de coopération administrative inhérente à la présente directive;

(26) considérant, dans la même perspective, qu'il convient de rappeler que, chaque fois qu'une mesure nationale doit être notifiée également au stade du projet en vertu d'un autre acte communautaire, l'État membre concerné peut faire une communication unique au titre de cet autre acte, en indiquant qu'une telle communication constitue également une communication aux fins de la présente directive;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: