Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1989
Sortie de vigueur : 2 août 1993

1. La présente directive s'applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ces perturbations.

Elle fixe les exigences de protection en la matière ainsi que les modalités de contrôle qui s'y rapportent.

2. Dans la mesure où des exigences de protection spécifiées dans la présente directive sont harmonisées, pour certains appareils, par des directives spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer, pour ces appareils et pour ces exigences de protection, dès l'entrée en vigueur de ces directives spécifiques.

3. Les équipements radio utilisés par les radioamateurs au sens de la définition no 53 de l'article 1er du « règlement radio », qui fait partie de la convention internationale des télécommunications, sont exclus du champ d'application de la présente directive, sauf si l'équipement est disponible dans le commerce.

Décisions2


1CJCE, n° C-14/02, Arrêt de la Cour, ATRAL SA contre État belge, 8 mai 2003

[…] Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003. – ATRAL SA contre État belge. – Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat – Belgique. – Libre circulation des marchandises – Systèmes et centraux d'alarme – Interprétation des articles 28 CE et 30 CE – Interprétation des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE et 1999/5/CE – Compatibilité d'une législation nationale subordonnant la commercialisation à une procédure d'approbation préalable. – Affaire C-14/02. […] 2. l'aspect mécanique;

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2Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2011, n° 0801645
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2008 présenté pour l'office public Vannes Golfe Habitat, par M e Bois, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'X Y SOUS TENSION au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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