Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 2019

1.   Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire respecter les interdictions prévues à l'article 3.

2.   Les organisations de producteurs, les autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations ont le droit de déposer une plainte à la demande d'un ou plusieurs de leurs membres ou, selon le cas, d'un ou plusieurs membres de leurs organisations de membres, lorsque ces membres considèrent qu'ils ont été lésés par une pratique commerciale interdite. D'autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le plaignant en fait la demande, l'autorité d'application prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant ou des membres ou fournisseurs visés au paragraphe 2 et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ces membres ou de ces fournisseurs. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.

4.   Les États membres veillent à ce que l'autorité d'application qui reçoit la plainte informe le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision dans un délai raisonnable après réception de la plainte.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et clôture une enquête sur cette plainte dans un délai raisonnable.

7.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l'autorité d'application estime qu'un acheteur a enfreint les interdictions visées à l'article 3, elle enjoigne à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 avril 2019, n° 17/14909
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2017 – Tribunal de Commerce d'EVRY – RG n° 2016F00674 […] Vu les dernières conclusions de la société Lidl, appelante et intimée, déposées et notifiées le 18 février 2019, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 9, 16, 145, 122, 124 du code de procédure civile, L. 121-4, 5°, L. 121-2, 2° du code de la consommation et 1240 du code civil, du décret n°91-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003, la note de l'ARPP prise en application, la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de :

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, s'il devait exister un doute sur l'interprétation, notamment, des articles 3 et 5 de la directive PCD, il appartiendrait à la Cour de cassation, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "Les articles 3 paragraphe 1, […]

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3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 5 juillet 2017, n° 2016F00674
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Dire et Juger recevable et bien fondée la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en ses demandes ; — - Dire et Juger que les spots publicitaires litigieux sont des opérations commerciales de promotion interdites par l'article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 ; — Dire et Juger que les spots publicitaires litigieux constituent une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-4-5° du Code de la consommation ; — - Dire et Juger que l'élection « Meilleure Chaîne de Magasins » constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 2° b) et f) du Code de la consommation ; — - Dire et Juger que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ;

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Commentaires3


Sarah Temple-Boyer · 26 août 2015

La Cour Suprême autrichienne saisie du recours en révision introduit par CHS Tour Services a soulevé une question préjudicielle auprès de la CJUE relative à l'articulation des articles 5.2 et 6.1 de la Directive PCD et, en particulier, aux fins de savoir s'il faut, pour être qualifiée de trompeuse (au sens de l'article 6.1), que la pratique en question soit également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (article 5.2). […]

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www.soulier-avocats.com · 1er octobre 2013

la pratique en question soit également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (article 5.2). Autrement dit, il s'agit de savoir si une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 6.1 peut néanmoins éviter d'être sanctionnée s'il s'avère que son auteur a respecté toutes les exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article 5.2. Revenons sur les textes en question : L'article 5 de la Directive PCD, intitulé « Interdiction […] 3. en particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont

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CMS · 20 mai 2011

Son article 45, relatif aux pratiques commerciales déloyales, modifie les dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes avec primes, aux loteries publicitaires réalisées par voie d'écrit et aux ventes subordonnées afin d'adapter le droit national au droit et à la jurisprudence communautaires. […] L'adoption de ce texte fait suite à la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France le 25 juin 2009 pour transposition incomplète, par les lois Chatel II et LME, de la directive 2005/29/CE du 11/05/2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (Directive PCD). […]

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