1. Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire respecter les interdictions prévues à l'article 3.
2. Les organisations de producteurs, les autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations ont le droit de déposer une plainte à la demande d'un ou plusieurs de leurs membres ou, selon le cas, d'un ou plusieurs membres de leurs organisations de membres, lorsque ces membres considèrent qu'ils ont été lésés par une pratique commerciale interdite. D'autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsque le plaignant en fait la demande, l'autorité d'application prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant ou des membres ou fournisseurs visés au paragraphe 2 et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ces membres ou de ces fournisseurs. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.
4. Les États membres veillent à ce que l'autorité d'application qui reçoit la plainte informe le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision dans un délai raisonnable après réception de la plainte.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et clôture une enquête sur cette plainte dans un délai raisonnable.
7. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'autorité d'application estime qu'un acheteur a enfreint les interdictions visées à l'article 3, elle enjoigne à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite.
La Cour Suprême autrichienne saisie du recours en révision introduit par CHS Tour Services a soulevé une question préjudicielle auprès de la CJUE relative à l'articulation des articles 5.2 et 6.1 de la Directive PCD et, en particulier, aux fins de savoir s'il faut, pour être qualifiée de trompeuse (au sens de l'article 6.1), que la pratique en question soit également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (article 5.2). […]
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