Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 2019

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «produits agricoles et alimentaires»: les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;

2)   «acheteur»: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie;

3)   «autorité publique»: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

4)   «fournisseur»: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d'établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires; le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations;

5)   «produits agricoles et alimentaires périssables»: des produits agricoles et alimentaires qui, de par leur nature ou à leur stade de transformation, sont susceptibles de devenir impropres à la vente dans un délai de trente jours après la récolte, la production ou la transformation.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820, Inédit
Rejet

[…] 2. Reprochant à la société Lidl de ne pas avoir respecté, de septembre à novembre 2015, les dispositions de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 prohibant les publicités télévisuelles pour des ventes promotionnelles du secteur de la distribution, les sociétés Carrefour l'ont assignée en suspension de la diffusion de publicités télévisées ainsi qu'en réparation de leur préjudice.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 février 2019, n° 17/14911
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions de la société Lidl, appelante, déposées et notifiées le 26 novembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 12 et 502 du code de procédure civile, du décret n°92-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003, de la note de l'ARPP prise en application, de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, du TFUE, des articles L.121-4, 5° et L.121-2, 2° nouveaux du code de la consommation et 1240 du code civil, de :

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3CJUE, n° C-393/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Freddy Lucien Magdalena Kirschstein et Thierry Frans Adeline Kirschstein, 15…

[…] Conformément à l'article 2 de la directive « services » : […] ( 44 ) Arrêt du 13 novembre 2003, Neri (C-153/02, EU:C:2003:614, point 39).

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