Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 2019

Sans préjudice du droit des fournisseurs de déposer plainte en vertu de l'article 5 et des pouvoirs des autorités d'application en vertu de l'article 6, les États membres peuvent promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges tels que la médiation, en vue de résoudre les litiges entre fournisseurs et acheteurs en ce qui concerne la mise en œuvre, par l'acheteur, de pratiques commerciales déloyales.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/07664
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — en conséquence, le déclarer irrecevable à agir contre la société Sony Europe Limited pour défaut d'intérêt, sur le fondement des dispositions qui touchent à la vente à savoir L.111-1 et L.113-3 du code de la consommation, 1235 du code civil ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1987,

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Logiciels pré-installés·
  • Vente·
  • Consommation·
  • Europe·
  • Ordinateur·
  • Sociétés·
  • Produit
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0