Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 2019

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de faire respecter les interdictions prévues à l'article 3 au niveau national (ci-après dénommée «autorité d'application») et informe la Commission de cette désignation.

2.   Si un État membre désigne plusieurs autorités d'application sur son territoire, il désigne un point de contact unique aux fins de la coopération entre autorités d'application et avec la Commission.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 avril 2019, n° 17/14909
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions de la société Lidl, appelante et intimée, déposées et notifiées le 18 février 2019, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 9, 16, 145, 122, 124 du code de procédure civile, L. 121-4, 5°, L. 121-2, 2° du code de la consommation et 1240 du code civil, du décret n°91-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003, la note de l'ARPP prise en application, la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de :

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces fournies aux débats par les parties ; qu'en considérant que la société Lidl n'avait pas utilement contesté les chiffres apportés par les sociétés Carrefour et issus d'un panéliste sur le budget qu'elle avait consacré aux spots publicitaires, "se content[ant] de les mettre en cause, sans en rapporter la preuve contraire", cependant que la société Lidl avait produit en pièce 24 une attestation de son propre commissaire aux comptes faisant état des véritables budgets issus de sa comptabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et pièces produites par la société Lidl et violé le principe susvisé, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 février 2019, n° 17/14911
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions de la société Lidl, appelante, déposées et notifiées le 26 novembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 12 et 502 du code de procédure civile, du décret n°92-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003, de la note de l'ARPP prise en application, de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, du TFUE, des articles L.121-4, 5° et L.121-2, 2° nouveaux du code de la consommation et 1240 du code civil, de :

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