1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de faire respecter les interdictions prévues à l'article 3 au niveau national (ci-après dénommée «autorité d'application») et informe la Commission de cette désignation.
2. Si un État membre désigne plusieurs autorités d'application sur son territoire, il désigne un point de contact unique aux fins de la coopération entre autorités d'application et avec la Commission.