1. Les États membres veillent à ce que chacune de leurs autorités d'application dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour s'acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants:
a) |
le pouvoir d'ouvrir et de mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte; |
b) |
le pouvoir d'exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites; |
c) |
le pouvoir d'effectuer des inspections inopinées sur place dans le cadre de ses enquêtes, conformément aux règles et procédures nationales; |
d) |
le pouvoir de prendre des décisions constatant une infraction aux interdictions énoncées à l'article 3 et enjoignant à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite; l'autorité peut s'abstenir de prendre une telle décision, si cette décision risque de révéler l'identité d'un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l'article 5, paragraphe 3; |
e) |
le pouvoir d'infliger des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction ou d'engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales; |
f) |
le pouvoir de publier régulièrement ses décisions relatives aux points d) et e). |
Les sanctions visées au premier alinéa, point e), sont effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l'infraction.
2. Les États membres veillent à ce que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 soit soumis à des garanties appropriées en matière de droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris lorsque le plaignant demande le traitement confidentiel des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3.
La Cour Suprême autrichienne saisie du recours en révision introduit par CHS Tour Services a soulevé une question préjudicielle auprès de la CJUE relative à l'articulation des articles 5.2 et 6.1 de la Directive PCD et, en particulier, aux fins de savoir s'il faut, pour être qualifiée de trompeuse (au sens de l'article 6.1), que la pratique en question soit également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (article 5.2). […]
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