Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 2019

1.   Les États membres veillent à ce que chacune de leurs autorités d'application dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour s'acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants:

a)

le pouvoir d'ouvrir et de mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte;

b)

le pouvoir d'exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites;

c)

le pouvoir d'effectuer des inspections inopinées sur place dans le cadre de ses enquêtes, conformément aux règles et procédures nationales;

d)

le pouvoir de prendre des décisions constatant une infraction aux interdictions énoncées à l'article 3 et enjoignant à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite; l'autorité peut s'abstenir de prendre une telle décision, si cette décision risque de révéler l'identité d'un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l'article 5, paragraphe 3;

e)

le pouvoir d'infliger des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction ou d'engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales;

f)

le pouvoir de publier régulièrement ses décisions relatives aux points d) et e).

Les sanctions visées au premier alinéa, point e), sont effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l'infraction.

2.   Les États membres veillent à ce que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 soit soumis à des garanties appropriées en matière de droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris lorsque le plaignant demande le traitement confidentiel des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3.

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 avril 2019, n° 17/14909
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Elle estime également que le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il considère qu'en application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, notamment prise en son article 6§2-b, le respect de ce code de conduite s'imposait à la société Lidl alors que, d'une part, le droit français n'a pas repris cette disposition dans la liste des pratiques réputées trompeuses de l'article 121-4 du code de la consommation et, […]

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2Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 5 juillet 2017, n° 2016F00674
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 février 2019, n° 17/14911
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019 […] En effet, elle considère que le texte français, en ce qu'il impacte la publicité aux consommateurs de manière directe, porte nécessairement et substantiellement atteinte à leurs intérêts économiques car la réglementation française leur interdit un accès à des publicités sur des opérations promotionnelles du secteur de la distribution qui pourraient leur permettre de réaliser des économies. L'article 6 du décret français dispose d'ailleurs que « La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs ».

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Commentaires2


Sarah Temple-Boyer · 26 août 2015

La Cour Suprême autrichienne saisie du recours en révision introduit par CHS Tour Services a soulevé une question préjudicielle auprès de la CJUE relative à l'articulation des articles 5.2 et 6.1 de la Directive PCD et, en particulier, aux fins de savoir s'il faut, pour être qualifiée de trompeuse (au sens de l'article 6.1), que la pratique en question soit également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (article 5.2). […]

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www.soulier-avocats.com · 1er octobre 2013

la pratique en question soit également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (article 5.2). Autrement dit, il s'agit de savoir si une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 6.1 peut néanmoins éviter d'être sanctionnée s'il s'avère que son auteur a respecté toutes les exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article 5.2. Revenons sur les textes en question : L'article 5 de la Directive PCD, intitulé « Interdiction […] 3. en particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont

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