Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 1968
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Chaque État membre détermine les personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité.

Décisions3


1Décision 03-MC-03 du 01 décembre 2003 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Towercast à l'encontre de pratiques mises en œuvre…

[…] Elle dispose en son article 2 : "Droits exclusifs et spéciaux pour les réseaux et les services de communications électroniques 1. […] Les Etats membres garantissent que l'autorisation générale accordée à une entreprise pour la fourniture de services de communications électroniques ou l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de communications électroniques, ainsi que les conditions dont elle est assortie, se fondent sur des critères objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents. 5. […]

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  • Communication électronique·
  • Concurrence·
  • Service·
  • Directive·
  • Radiodiffusion·
  • Mesures conservatoires·
  • Marches·
  • Réseau·
  • Opérateur·
  • Monopole

2CJCE, n° C-106/89, Arrêt de la Cour, Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentacion SA, 13 novembre 1990

[…] L' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation s' imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles . […]

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  • Nécessité d' assurer l' efficacité des directives·
  • Nullité tenant à l' illicéité de l' objet social·
  • Énumération limitative des cas de nullité·
  • Exécution par les États membres·
  • Obligations des états membres·
  • 1 . actes des institutions·
  • Liberté d' établissement·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions·
  • Notion d' objet social

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 mai 1993

procedure, article 4-1 de la loi du 24 juillet 1966 relatif aux formalites d'inscription au r.C., texte imprecis sur le fait que les actes soumis a publicite sont inopposables aux tiers tant que cette publicite n'a pas ete faite, texte tendant a harmoniser le droit interne aux dispositions de la directive europeenne du 9 mars 1968 no 68/151, article 5 de la directive precisant que les actes modifiant les statuts ne sont opposables aux tiers qu'apres publication au bodac sauf si le tiers en avait connaissance, connaissance par la defenderesse de la modification de la denomination sociale de la demanderesse devenue (quantor) posterieure au depot de la marque (quantor) par la defenderesse, […]

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