1. L'opposabilité aux tiers d'une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par les dispositions de l'article 3. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.
2. La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l'opérer la dissolution.
3. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
4. La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.
5. Les porteurs de parts ou d'actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l'exigent.
SECTION IV Dispositions générales