Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 1968
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur les actes et indications suivants: a) l'acte constitutif, et les statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé;

b) les modifications des actes mentionnés sous a), y compris la prorogation de la société;

c) après chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour;

d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe

i) ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice,

ii) participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société.

Les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement.

e) au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l'acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n'entraîne une modification des statuts;

f) le bilan et le compte de profits et pertes de chaque exercice. Le document qui contient le bilan doit indiquer l'identité des personnes qui, en vertu de la loi, sont appelées à certifier celui-ci. Toutefois, pour les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand, belge, français, italien ou luxembourgeois, mentionnées à l'article 1er, ainsi que pour les sociétés anonymes fermées du droit néerlandais, l'application obligatoire de cette disposition est reportée jusqu'à la date de mise en oeuvre d'une directive portant sur la coordination du contenu des bilans et des comptes de profits et pertes, et dispensant de l'obligation de publier tout ou partie de ces documents celles de ces sociétés dont le montant du bilan est inférieur à un chiffre qu'elle fixera. Le Conseil arrêtera cette directive dans les deux ans suivant l'adoption de la présente directive;

g) tout transfert du siège social;

h) la dissolution de la société;

i) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;

j) la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts;

k) la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.

2. Pour l'application du paragraphe 1 sous f), sont considérées comme sociétés anonymes fermées celles qui répondent aux conditions suivantes: a) elles ne peuvent pas émettre d'actions au porteur;

b) aucun «certificat au porteur d'actions nominatives» au sens de l'article 42 c du Code de commerce néerlandais ne peut être mis en circulation par quelque personne que ce soit;

c) les actions ne peuvent pas être cotées en bourse;

d) les statuts contiennent une clause d'agrément de la société pour toute cession d'actions à des tiers, à l'exception des transmissions à cause de mort et à l'exception, si les statuts le prévoient, des transmissions au conjoint, aux ascendants et aux descendants ; la cession doit, à l'exclusion de tout acte en blanc, être faite soit par acte sous seing privé signé par le cédant et le cessionnaire, soit par acte authentique;

e) les statuts indiquent le caractère de société anonyme fermée ; la dénomination sociale comporte les mots «Besloten Naamloze Vennootschap» ou le sigle «B.N.V.».

Décisions23


1CJCE, n° C-191/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 29 septembre 1998

[…] 2 Les décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours en manquement devant la Cour sont soumises au principe de collégialité. En effet, la mise en oeuvre de l'article 169 du traité constitue l'un des moyens par lesquels la Commission veille à l'application par les États membres des dispositions du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. […]

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  • Portée 2 recours en manquement·
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  • Procédure précontentieuse

2CJUE, n° C-15/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contre Ewald Baumeister, 12 décembre 2017

[…] Dans la présente affaire, la Cour est invitée à se prononcer sur l'interprétation de l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE ( 2 ), en ce qui concerne la portée de l'obligation de secret professionnel qui pèse sur les autorités nationales de surveillance des marchés financiers et la notion d'« information confidentielle », ce qui l'amènera à compléter sa jurisprudence issue de l'arrêt du 12 novembre 2014, Altmann e.a. ( 3 ).

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3CJCE, n° C-97/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contre Daihatsu Deutschland GmbH, 3 juillet 1997

[…] 1 En l'espèce, la Cour est invitée à statuer sur une question préjudicielle posée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf au titre de l'article 177 du traité CE. Cette question est relative à l'interprétation de l'article 6 de la première directive sur le droit des sociétés, du 9 mars 1968 (1) (ci-après «la première directive»). II – Le cadre juridique 2 L'article 6 de la première directive dispose: «Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas: — de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, sous f); (2)

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Commentaires5


roquefeuil.avocat.fr · 18 juin 2022

La divulgation publique et systématique de l'adresse personnelle du dirigeant porte à l'évidence atteinte à sa vie privée, puisqu'elle désigne à priori son lieu de vie familial, son “domicile” tel que mentionné à l'article 8 (1) précité. […] Jurista Vārds, 26.jūnijs 2012/NR.26(725).

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Village Justice · 3 mai 2018

En l'espèce, une personne citée dans un article de presse a sollicité d'occulter certaines données personnelles dans les résultats de recherches Google afin que son nom n'apparaissent plus en lien avec des articles faisant état de sa situation financière obérée. Quelles sont les conséquences de ce Droit au niveau national ? […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 3 mai 2005

[…] ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale di Milano (C-387/02 et C-403/02) et la Corte d'appello di Lecce (C-391/02) (Italie), par […] Berlusconi (C-387/02), Adelchi (C-391/02) et Dell'Utri e.a. (C-403/02) pour violation présumée des dispositions en matière de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) prévues par le codice civile (ci-après le «code civil italien»). […] »

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