Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 1968
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Dans chaque État membre un dossier est ouvert auprès, soit d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre ; l'objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

3. Copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue par correspondance sans que le coût de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.

Les copies transmises sont certifiées «conformes», à moins que le demandeur ne renonce à cette certification.

4. Les actes et indications visés au paragraphe 2 font l'objet, dans le bulletin national désigné par l'État membre, d'une publication soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre.

5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'après la publication visée au paragraphe 4, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance. Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de cette publication, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publication dans la presse et celle du registre ou du dossier.

Toutefois, en cas de discordance, le texte publié dans la presse ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.

7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.

Décisions27


1CJCE, n° C-373/97, Arrêt de la Cour, Dionysios Diamantis contre Elliniko Dimosio et Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), 23 mars 2000

[…] Cadre juridique Droit communautaire 3 Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, de la deuxième directive: «Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.» 4 L'article 29, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose que, lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

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  • Modification du capital d'une société anonyme·
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2CJCE, n° C-191/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 29 septembre 1998

[…] pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, […] et par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), […]

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3CJCE, n° C-367/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alexandros Kefalas e.a. contre Elliniko Dimosio (État hellénique) et Organismos Oikonomikis…

[…] il est utile de le préciser tout de suite, se situe dans le cadre du contentieux né en Grèce à propos de l'interprétation et de l'application, à des faits concernant des entreprises en crise, de l'article 25 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, […] en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (2) (ci-après la deuxième directive). Ce contentieux est bien connu de la Cour, celle-ci ayant eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises et avec une extrême clarté en ce sens que l'article 25 de la deuxième directive s'applique aussi aux entreprises en crise soumises à un régime spécial (3) . […]

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Commentaires7


Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

1° « Le principe de conservation des données à caractère personnel sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, [prévu à l'article 6 de la directive 94/46 sur la protection des données personnelles], doit-il prévaloir et donc s'oppose-t-il au système […]

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Village Justice · 3 mai 2018

En l'espèce, une personne citée dans un article de presse a sollicité d'occulter certaines données personnelles dans les résultats de recherches Google afin que son nom n'apparaissent plus en lien avec des articles faisant état de sa situation financière obérée. Quelles sont les conséquences de ce Droit au niveau national ? […]

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Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 9 mars dernier, l'article 6 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lequel concerne les principes relatifs à la qualité des données, ainsi que l'article 3 de la

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