1. Dans chaque État membre un dossier est ouvert auprès, soit d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.
2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre ; l'objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.
3. Copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue par correspondance sans que le coût de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.
Les copies transmises sont certifiées «conformes», à moins que le demandeur ne renonce à cette certification.
4. Les actes et indications visés au paragraphe 2 font l'objet, dans le bulletin national désigné par l'État membre, d'une publication soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre.
5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'après la publication visée au paragraphe 4, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance. Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de cette publication, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publication dans la presse et celle du registre ou du dossier.
Toutefois, en cas de discordance, le texte publié dans la presse ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.
7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.
1° « Le principe de conservation des données à caractère personnel sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, [prévu à l'article 6 de la directive 94/46 sur la protection des données personnelles], doit-il prévaloir et donc s'oppose-t-il au système […]
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