Première directive 68/151/CEE du 9 mars 1968Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 11 mars 1968
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Sur la directive :

Date de signature : 9 mars 1968
Date de publication au JOUE : 14 mars 1968
Titre complet : Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers

Décisions92


1CJCE, n° C-191/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 29 septembre 1998

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prévoyant pas de sanctions appropriées pour le cas où les sociétés de capitaux omettent de donner à leurs comptes annuels la publicité obligatoire prescrite, notamment, par la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 février 2017, n° 15/06491

Infirmation partielle — 

[…] En effet, il sera rappelé que la première directive 68/151 CEE du 9 mars 1968 faisait déjà obligation à toute société par actions de déposer ses comptes ainsi que divers documents au greffe dans le mois qui suit leur approbation, imposant en son article 6 aux Etats-membres de prévoir des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité du bilan et des comptes de résultat. […]

 

3CJCE, n° C-272/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 17 décembre 1998

— 

[…] Pour que la directive 90/605 soit applicable, il faut que tous les associés indéfiniment responsables des sociétés de personnes ci-dessus aient la forme de l'une des sociétés de capitaux énumérées dans les directives 78/660 et 83/349 (12) ou soient des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE (13). […] (13) – Première directive du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, […]

 

Commentaires38


roquefeuil.avocat.fr · 18 juin 2022

[…] La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, prenant la suite de la directive 68 […] /151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, exige que les dirigeants soient “identifiés” mais n'évoque jamais leur adresse personnelle.

 

Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CJUE, 9 mars 2017, affaire n°C 398/15 L'accessibilité perpétuelle aux données relatives aux personnes physiques figurant sur le registre des sociétés susceptible, en tant que telle, de limiter la portée du droit à l'oubli, est justifiée par des intérêts collectifs et légitimes supérieurs aux intérêts individuels. Ce qu'il faut retenir : L'accessibilité perpétuelle aux données relatives aux personnes physiques figurant sur le registre des sociétés susceptible, en tant que telle, de limiter la portée du droit à l'oubli, est justifiée par des intérêts collectifs et légitimes supérieurs aux …

 

Texte du document

Version du 11 mars 1968 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre VI,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: