Sans préjudice de l'article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne:
a) |
le champ d'application de tels régimes et les conditions d'accès à de tels régimes; |
b) |
l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations; |
c) |
le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. |