Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

1.   Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris, par exemple, par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que par la surveillance des conventions collectives, par des codes de conduite, par la recherche ou par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

2.   Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États membres encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et des règles de travail souples contribuant à faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée et à conclure, au niveau approprié, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l'article 1er qui relèvent du champ d'application des négociations collectives. Ces accords respectent les dispositions de la présente directive et les mesures nationales d'exécution.

3.   Les États membres encouragent, en conformité avec la législation nationale, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail, dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles.

4.   À cet effet, les employeurs sont encouragés à fournir, à intervalles réguliers appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs représentants, des informations appropriées sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'entreprise.

Ces informations peuvent contenir une synthèse portant sur les pourcentages d'hommes et de femmes aux différents niveaux de l'entreprise, les rémunérations et les écarts de rémunération, et les mesures possibles pour améliorer la situation, en coopération avec les représentants des travailleurs.

Décisions4


1CJUE, n° C-223/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, YS contre NK AG, 7 mai 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement des hommes et des femmes en matière de rémunération et de sécurité sociale – Directive 2006/54/CE – Pensions d'entreprise – Pensions spéciales – Pensions d'entreprise sous la forme d'une prestation définie directe versée par l'employeur – Retenue de primes conservatoires de pension – Non-augmentation des pensions spéciales – Discrimination indirecte des hommes – Directive 2000/78/CE – Discrimination fondée sur l'âge – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 20 et 21 – Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la fortune et l'âge »

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2CJUE, n° C-142/17, Ordonnance de la Cour, Manuela Maturi e.a. contre Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma contre Manuela…

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO 2006, L 204 p. 23), et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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3CJUE, n° C-223/19, Arrêt de la Cour, YS contre NK AG, 24 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail – Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE – Champ d'application – Interdiction des discriminations indirectes fondées sur l'âge ou sur le sexe – Justifications – Législation nationale prévoyant un prélèvement sur les pensions versées directement à leurs bénéficiaires par des entreprises contrôlées majoritairement par l'État ainsi que la suppression de l'indexation du montant des pensions – Articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Applicabilité – Discrimination fondée sur la fortune – Atteinte à la liberté contractuelle – Violation du droit de propriété – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif »

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  • Interdiction des discriminations fondées sur l'âge·
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  • Les droits fondamentaux
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mars 2014

; un congé d'adoption à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse et, dans la négative, si cette directive est valide au regard de l'article 3 TUE, des articles 8 TFUE et 157 TFUE ainsi que des articles 21, 23, 33 et 34 de la Charte. […]

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