Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

1.   Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

a)

les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b)

l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique du travail;

c)

les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l'article 141 du traité;

d)

l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation.

2.   Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Décisions60


1CJUE, n° C-174/16, Demande (JO) de la Cour, 24 mars 2016

[…] Les dispositions de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (2), en particulier son article 14, paragraphe 1, sous a) ou sous c), son article 15 ou son article 16, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une réglementation de droit national telle que celle qui est décrite dans la question 1 comporte une discrimination indirecte fondée sur le sexe lorsqu'un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes tombent ou sont susceptibles de tomber sous le coup de ces règles?

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  • Discrimination sexuelle·
  • Égalité homme-femme·
  • Cessation d'emploi·
  • Période de stage·
  • Congé parental·
  • Fonctionnaire·
  • Berlin·
  • Stage·
  • Poste·
  • Droit national

2Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2016, n° 1303894
Rejet

[…] — la décision du 4 mai 2012 refusant l'autorisation de se présenter au concours est fondée sur les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 2009, qui sont illégales dès lors que le ministre ne tenait ni de l'article 7 du décret du 14 juin 2004, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, la compétence pour compléter la nature des compétences ou la liste des formations hospitalières ou des titres requis pour être admis à se présenter au concours su titres de professeur certifié des armées ; le directeur de l'EVDG n'était donc pas en droit de lui refuser l'autorisation de se présenter à ce concours au motif qu'elle ne possédait pas les pré-requis médico-militaires ;

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  • Concours·
  • Armée·
  • Diplôme·
  • Chirurgie·
  • Spécialité·
  • Titre·
  • Recours administratif·
  • Candidat·
  • Qualification·
  • Stage

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 5 mars 2024, n° 23/01155
Infirmation partielle

[…] — la rupture du contrat de collaboration par courrier adressé le 22 juin 2020 par Me [N] [K] doit être annulée, au regard de l'article 14-5-3 du règlement intérieur, en l'absence d'allégation, ni de preuve de manquements graves aux règles professionnelles, sans qu'il soit retenu que la rupture serait la manifestation d'une discrimination exercée en raison de la grossesse ou du sexe.

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  • Autres contrats de prestation de services·
  • Contrats·
  • Grossesse·
  • Collaboration·
  • Discrimination·
  • Bâtonnier·
  • Maternité·
  • Rupture·
  • Cabinet·
  • Harcèlement
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Village Justice · 30 décembre 2022

La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris au visa des articles L1121-1, L1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-954, du 6 août 2012, et L1133-1 du Code du travail, mettant en œuvre le droit interne les articles 2, § 1, 14 § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. […]

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www.invictae-avocat.com · 21 décembre 2022

Le 6 novembre 2019, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6 ch. 3, 06.11.2019, n°14 […] Soc., 23.11.2022, n°21-14.060), la Cour de cassation a estimé que le salarié avait fait l'objet d'une « discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe », au visa des articles L. 1133-1 du Code du travail, mettant en œuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la

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