1. Le présent chapitre s'applique:
a)
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aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques suivants:
iii)
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vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,
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iv)
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accident du travail et maladie professionnelle,
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b)
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aux régimes professionnels de sécurité sociale qui prévoient d'autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations constituent des avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
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2. Le présent chapitre s'applique également aux régimes de pension destinés à une catégorie particulière de travailleurs, comme celle des fonctionnaires, si les prestations payables en vertu du régime sont versées en raison de la relation de travail avec l'employeur public. Le fait qu'un tel régime fasse partie d'un régime légal général est sans préjudice de la disposition précédente.
43 En ce qui concerne le second grief, tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l'article 47 de la Charte, […] point 53, ainsi que du 13 novembre 2008, Commission/Italie, C-46/07, non publié, EU:C:2008:618, point 55). […] avec l'article 9, […]
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