Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

1.   Le présent chapitre ne s'applique pas:

a)

aux contrats individuels des travailleurs indépendants;

b)

aux régimes à membre unique des travailleurs indépendants;

c)

dans le cas des travailleurs, aux contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;

d)

aux dispositions facultatives des régimes professionnels de sécurité sociale qui sont offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir:

i)

soit des prestations complémentaires,

ii)

soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs prestations;

e)

aux régimes professionnels de sécurité sociale, dans la mesure où les prestations qu'ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des travailleurs.

2.   Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas à ce qu'un employeur accorde à des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale, mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension de retraite légale, un complément de pension visant à égaliser ou à rapprocher le montant des prestations globales par rapport aux personnes de l'autre sexe dans la même situation qui ont déjà atteint l'âge de la retraite légale, jusqu'à ce que les bénéficiaires du complément atteignent l'âge de la retraite légale.

Décision1


1CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] b) Sur la compatibilité de la pratique du « commun accord » avec l'article 13, paragraphe 2, TUE ainsi qu'avec les articles 2 à 6 TFUE et l'article 218, paragraphes 2, 6 et 8, TFUE […] de vérifier si les dispositions de cet accord qui poursuivent une finalité ou qui constituent une composante de cet accord sont l'accessoire nécessaire au caractère effectif des dispositions dudit accord qui poursuivent d'autres finalités ou qui constituent d'autres composantes, ou si elles revêtent une « portée extrêmement limitée » [voir, en ce sens, avis 1/08 (Accords modifiant les listes d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS), du 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, point 166]. […]

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